E-commerce N°14 - 01/09/2008 - Brigitte MISSE
A la fin du printemps dernier, plusieurs décisions de justice ont été rendues dans le domaine de l'hébergement. Des décisions qui sont dans la droite ligne de la loi sur la confiance dans l'économie numérique.

Parmi ces décisions certaines concernaient des comédiens ou auteurs de sketchs comiques qui reprochaient la diffusion d'extraits de leurs oeuvres sur des plateformes vidéo. Ces décisions peuvent apparaître comme contradictoires, puisque plusieurs ont fait droit à leurs demandes alors que d'autres les en ont déboutés et ce, malgré la diffusion d'oeu- vres protégées. Ces décisions, pourtant, restent dans la droite ligne de la loi sur la confiance dans l'économie numérique.
Depuis, toute personne proposant de l'hébergement se demande si elle pourrait être considérée comme responsable en cas de stockage et de contenu qualifié d'illégal. Cette problématique ne concerne pas uniquement les hébergeurs, mais aussi les annonceurs ou agences de publicité qui mettent en place des sites internet sur lesquels sont proposés aux internautes d'héberger des informations les concernant: photographies, vidéos, textes ou bien encore pages personnelles. Une problématique qu'ils ne peuvent ignorer puisque, dès la mise en place des services, des obligations leur sont imposées. Il est habituel de considérer que les hébergeurs, même lorsqu»ils assurent à titre gratuit le stoc-
kage d'informations, ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées sur leurs sites.
Une exception notoire existe toutefois. Leur responsabilité peut, en effet, être engagée dès qu'ils ont connaissance du caractère illicite ou bien encore, de faits et circonstances pouvant révéler ce caractère. Il en est de même dès le moment où l'hébergeur a eu connaissance du fait de stocker des contenus illicites. En effet, dans un tel cas, il se doit d'agir promptement pour retirer les données ou en rendre l'accès impossible. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dailymotion a été condamné, car il n'avait pas retiré rapidement les vidéos. Il convient également de rappeler que la demande de suppression de contenu sur un site doit respecter un formalisme précis défini dans la loi sur la confiance dans l'économie numérique. C'est en se fondant sur ce principe que, dans une autre affaire, Dailymotion n'a pas été sanctionné, puisque la notification de supprimer le contenu qui lui avait été faite ne respectait pas les conditions nécessaires pour lui permettre de le supprimer. Autre condition pour que la responsabilité des hébergeurs soit limitée: participer à la lutte contre la diffusion de contenus illicites. Aujourd'hui, il s'agit de l'une des principales raisons pour lesquelles les obligations imposées aux responsables du contenu figurent au minimum dans les conditions générales d'utilisation des hébergeurs. Il est également interdit de faire figurer sur les sites des propos ou informations visant à l'incitation à la haine raciale, à la violence, à l'atteinte à la dignité humaine ou à l'apologie des crimes contre l'humanité ou bien encore, la lutte contre la contrefaçon et le respect des bonnes moeurs. Les hébergeurs doivent mettre en place un dispositif facilement visible et accessible des internautes aux fins de leur permettre de rapporter toutes données illégales. Enfin, bien évidemment, les hébergeurs sont tenus de prévenir les autorités publiques compétentes et de participer?- même s'ils ne sont pas tenus, dans la plupart des cas, de surveiller les informations hébergées -, à la mise en place des mesures pour lutter contre la diffusion d'informations ne respectant pas la réglementation légale.
Enfin, les hébergeurs se doivent de conserver et de détenir les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus de services à son prestataire. Ceci est d'autant plus nécessaire que l'autorité judiciaire peut requérir communication de ces informations. Des sanctions particulièrement graves existent en cas d'impossibilité de communiquer ces informations. Des peines d'emprisonnement ou des amendes de 75 000 euros peuvent en effet être prononcées. A noter: ces sanctions touchent tant les responsables personnes physiques que les personnes morales.
Ces dispositions ne s'appliquent pas uniquement aux hébergeurs, au sens traditionnel du terme, puisqu'elles ont également pu trouver à s'appliquer à une banque, avant l'entrée en vigueur de la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Cette banque s'est vue rappeler le principe de détention et de conservation des données de nature à permettre l'identification des personnes et la communication des données sur réquisitions judiciaires.
Brigitte Misse, avocat auprès de la Cour d'appel de Paris
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