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Virtual pinboards: comment tirer son épingle du jeu

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Le parcours n'est pas sans embûches pour utiliser le réseau Pinterest, notamment au regard du droit d'auteur et des données à caractère personnel.

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Le buzz autour de Pinterest, réseau social fondé sur la publication et l'échange d'images, qui se définit comme un «virtual pinboard» (tableau de liège virtuel), ne cesse d'augmenter. Le principe est simple et consiste, pour l'utilisateur, à épingler (to pin) des images glanées au gré de sa navigation sur le Web, sur des panneaux (boards) qu'il peut créer et classer selon des thématiques librement choisies. Les utilisateurs peuvent se suivre mutuellement, réépingler les contenus ajoutés par leurs contacts et les commenter sur leurs boards.

Quid des droits d'auteur?

Ces images peuvent soit être chargées par l'utilisateur depuis son disque dur, soit provenir de sites web. Pinterest facilite la manoeuvre en proposant l'installation d'un plugin sous la forme d'un bouton «pin it» dans son navigateur, qui permet d'ajouter des images d'un simple clic. Tout site peut également ajouter un bouton «pin», en plus des maintenant classiques boutons Twitter, Facebook, et Google+. Cependant, le parcours n'est pas sans embûches, au regard notamment du droit d'auteur, des données à caractère personnel, ainsi que des problématiques liées au modèle de l'affiliation. En effet, une copie de très bonne qualité de l'image épinglée est copiée sur les profils des utilisateurs. Habituellement, un lien en retour vers le site hébergeant l'image originale est généré. Si ce gain de trafic est intéressant pour les sites d'e-commerce, les producteurs de contenus graphiques, et notamment les photographes, émettent des critiques grandissantes envers ce système. Pinterest a évidemment mis en place un système de «notice and takedown», semblant ainsi se positionner en tant qu'hébergeur. Si cette qualification lui était appliquée en France, sa responsabilité ne pourrait être engagée que dans le cas où un contenu manifestement illicite qui lui aurait été signalé dans les formes requises par l'article 6-I-5 de la LCEN, ne serait pas retiré.

Le réseau social propose une solution alternative intéressante, qui permet aux éditeurs de sites d'empêcher que leur contenu ne soit «épinglé» sur Pinterest. D'un point de vue technique, il s'agit d'insérer une balise HTML dans le code de son site, de forme <meta name="pinterest" content="nopin"/>, qui empêche l'utilisation du bouton «pin it». Ce système fait évidemment penser à la balise proposée par Google, destinée à éviter l'indexation d'un contenu sur le moteur de recherche. Il est cependant improbable que le système ait un impact sur la responsabilité du site en cas de contenu illicite. D'autre part, le bouton «pin», qui peut être installé sur tout site, soulève des interrogations en matière de traitement de données à caractère personnel. En effet, la question de la conformité à la loi de l'installation d'un tel bouton demeure ouverte, dans la mesure où des données à caractère personnel sont susceptibles d'être traitées sans information ni obtention d'un accord de la personne dans les formes requises par la loi Informatique et Libertés. A ce titre, en août 2011, l'équivalent allemand de la Cnil avait d'ailleurs proscrit dans une certaine mesure l'installation du bouton proposé par Facebook aux éditeurs de sites.

L'e-réputation bousculée

S'exposer La présence des marques sur les virtual pinboards soulève également des problématiques classiques d'eréputation. Dans la mesure où les utilisateurs sont susceptibles de commenter les images postées, la marque s'expose à des commentaires négatifs, qui peuvent dégénérer en dénigrement, voire en diffamation de la part d'un client mécontent. Avant de se lancer, il est donc nécessaire de s'assurer de disposer d'une politique de modération de sa page et de e-réputation cohérente et adaptée à ce type de services.

Enfin, Pinterest fait également parler de lui en raison de son modèle économique. Le site ne comporte pas encore de publicités, mais aurait effectué des tests dans le domaine de l'affiliation: lorsqu'un utilisateur clique sur une image qui renvoie à un site marchand et achète un produit, le site était susceptible de percevoir une commission. En effet, le site aurait eu recours au service Skimlinks, qui génère automatiquement des liens d'affiliation vers les sites e-commerce connus, en transformant le lien en ajoutant son tag d'affiliation. Les annonceurs qui auront à verser ces commissions doivent anticiper les éventuelles dérives offertes par ce système dans leur politique d'affiliation. Si les marques ont tout intérêt à assurer une présence sur ce type de réseaux sociaux, il est nécessaire d'engager une réflexion préalable afin de prendre toutes les précautions nécessaires, en matière de données à caractère personnel, tout comme d'e-réputation. Enfin, les titulaires de droits qui verraient leurs contenus épinglés sur de tels réseaux ont tout intérêt à définir des procédures prévoyant la réaction à apporter, voire la mise en place de mesures préventives mises à disposition par le réseau.

Par Maître Mathieu Prud'homme, avocat et directeur du département Internet contentieux au cabinet Alain Bensoussan, et Maître Katharina Berbett, avocat.

 
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